Code de l'environnement · Article

Article R517-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre VII : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000031624356
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R517-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

2. Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-813 du 15 octobre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031624356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.