Code de l'environnement · Article

Article R517-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre VII : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000033941767
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R517-7 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.

2. Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-813 du 15 octobre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.