RattachementSection 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre VII : Dispositions diverses
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000041614585
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R517-8 du Code de l'environnement (version du 21 février 2020)Légifrance →
1. Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.
2. Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°80-813 du 15 octobre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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