Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine
IdentifiantLEGIARTI000006838842
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-11 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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