RattachementSous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-1 du Code de l'environnement (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
2. Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
3. S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.
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