Code de l'environnement · Article

Article R521-2-1

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-1 du Code de l'environnement (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.

2. Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.

3. S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021846223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.