1. Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 1° à 7° de l'article L. 521-18-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Code de l'environnement · Article
Article R521-2-12
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000052346249
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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