RattachementSous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000052346241
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-13 du Code de l'environnement (version du 4 octobre 2025)Légifrance →
1. L'astreinte ordonnée en application des articles L. 521-18 et L. 521-18-1 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.
2. Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.
3. L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.
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