RattachementSous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846273
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-2 du Code de l'environnement (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
2. Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
3. Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
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