Code de l'environnement · Article

Article R521-2-4

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-4 du Code de l'environnement (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :

2. 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;

3. 2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;

4. 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

5. 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

6. 5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;

7. 6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021846266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.