1. Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
Code de l'environnement · Article
Article R521-2-6
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846259
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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