Code de l'environnement · Article

Article R521-2-8

Article en vigueur depuis le 20 février 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846254
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-2-8 du Code de l'environnement (version du 20 février 2010)Légifrance →

1. Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021846254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.