1. Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article R521-2-8
Article en vigueur depuis le 20 février 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
IdentifiantLEGIARTI000021846254
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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