Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
IdentifiantLEGIARTI000006838855
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-22 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
2. 1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
3. 2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
4. 3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
5. 4° Pour l'usinage des métaux ;
6. 5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
7. 6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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