Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
IdentifiantLEGIARTI000006838859
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-26 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
2. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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