Code de l'environnement · Article

Article R521-27

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques et biocides
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
  6. Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
  7. Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
IdentifiantLEGIARTI000006838860
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-27 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.