Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838863
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-30 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
2. II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
3. 1° Pour la préservation des bois ;
4. 2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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