Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838866
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-33 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
2. Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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