Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-36 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".
2. Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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