Code de l'environnement · Article

Article R521-37

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 13 : Toluène
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques et biocides
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
  6. Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
  7. Paragraphe 13 : Toluène
IdentifiantLEGIARTI000006838870
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-37 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.