Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 14 : Trichlorobenzène
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
Paragraphe 14 : Trichlorobenzène
IdentifiantLEGIARTI000006838871
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-38 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
2. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
3. 1° Intermédiaire de synthèse ;
4. 2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
5. 3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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