1. Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
Code de l'environnement · Article
Article R521-42-2
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques et biocides
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
- Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
- Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
IdentifiantLEGIARTI000006838877
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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