Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Cadmium et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-45 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
2. 1° Chlorure de polyvinyle ;
3. 2° Polyuréthane ;
4. 3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
5. 4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
6. 5° Résine époxyde.
7. II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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