Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Cadmium et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838889
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-51 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
2. II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
3. 1° Equipements et machines destinés à :
4. a) La production alimentaire ;
5. b) L'agriculture ;
6. c) La réfrigération et la congélation ;
7. d) L'imprimerie et la presse.
8. 2° Equipements et machines pour la fabrication :
9. a) Des accessoires ménagers ;
10. b) De l'ameublement ;
11. c) Des installations sanitaires ;
12. d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
13. III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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