Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Cadmium et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838890
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-52 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
2. 1° Equipements et machines pour la production :
3. a) Du papier et du carton ;
4. b) Des textiles et de l'habillement.
5. 2° Equipements et machines pour la production :
6. a) Des appareils de manutention industrielle ;
7. b) Des véhicules routiers et agricoles ;
8. c) Des trains ;
9. d) Des bateaux.
10. II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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