Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Cadmium et ses composés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000006838891
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-53 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :
2. 1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
3. 2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
4. 3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°94-647 du 27 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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