Code de l'environnement · Article

Article R521-60

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
  6. Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
  7. Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
IdentifiantLEGIARTI000031790498
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-60 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

2. L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :

4. – les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

5. – le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031790498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.