RattachementParagraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
IdentifiantLEGIARTI000031790483
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-64 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
2. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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