1. Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
Code de l'environnement · Article
Article R521-7
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques et biocides
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
- Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
- Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
- Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
IdentifiantLEGIARTI000006838838
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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