Code de l'environnement · Article

Article R521-9

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques et biocides
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
  6. Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
  7. Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
IdentifiantLEGIARTI000006838840
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R521-9 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.