Code de l'environnement · Article

Article R522-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
  5. Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
  6. Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
IdentifiantLEGIARTI000032815765
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-13 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032815765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.