RattachementSous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
IdentifiantLEGIARTI000032815765
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-13 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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