RattachementSection 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815741
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-17 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :
2. 1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
3. 2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
4. II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
5. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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