RattachementSection 6 : Déclaration des produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 6 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815736
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-18 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.
2. Elle comporte :
3. 1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;
4. 2° Le nom commercial du produit ;
5. 3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
6. 4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
7. 5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
8. 6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
9. 7° Le type d'usage ;
10. 8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;
11. 9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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