RattachementSection 6 : Déclaration des produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 6 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815715
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-19 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.
2. Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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