RattachementSection 6 : Déclaration des produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 6 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815708
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-20 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.
2. Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.