RattachementSection 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815683
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-23 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :
2. 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
3. 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
4. 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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