RattachementSection 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815678
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-24 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.
2. Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.
3. Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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