Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600206
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-27 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2014)Légifrance →
1. Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
2. 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
3. 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
4. 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
5. Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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