Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600192
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-29 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2014)Légifrance →
1. L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement.
2. Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.