Code de l'environnement · Article

Article R522-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
  5. Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000032815842
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-3 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement.

2. Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.

3. L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale.

4. Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.

5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032815842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.