Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000021630262
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-30-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
2. Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
Aller plus loin
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