Code de l'environnement · Article

Article R522-30-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 16 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques et biocides
  4. Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
  5. Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
  6. Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000021630262
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-30-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.

2. Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021630262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.