1. Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
Code de l'environnement · Article
Article R522-30-3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques et biocides
- Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
- Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
- Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000017851746
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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