Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Déclaration des produits biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 5 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600285
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-35 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2014)Légifrance →
1. En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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