Code de l'environnement · Article

Article R522-35

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Déclaration des produits biocides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
  5. Section 5 : Déclaration des produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600285
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-35 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029600285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.