1. La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.
Code de l'environnement · Article
Article R522-41
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029600238
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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