Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
Sous-section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028617577
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-45 du Code de l'environnement (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique.
2. Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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