Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
Sous-section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023858065
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-46 du Code de l'environnement (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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