1. Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
Code de l'environnement · Article
Article R522-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
IdentifiantLEGIARTI000032815809
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 jusqu'au 16 octobre 2007. Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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