Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission des produits chimiques et biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600444
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R523-6 du Code de l'environnement (version du 10 mai 2011)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
2. La commission se réunit sur convocation de son président.
3. Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
4. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
5. Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6. La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-6 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
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