Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission des produits chimiques et biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000029600437
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R523-7 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le présent II (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-7 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
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