1. Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente.
Code de l'environnement · Article
Article R531-19
Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019899076
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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