Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019899066
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R531-23 du Code de l'environnement (version du 8 décembre 2008)Légifrance →
1. Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
2. Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.
Aller plus loin
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