Code de l'environnement · Article

Article R531-25

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2008 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019899059
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R531-25 du Code de l'environnement (version du 8 décembre 2008)Légifrance →

1. Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.

2. Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.

3. Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019899059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.